Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL
Article R436-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaires • 7
Mais, d'une part, le ministre énonce les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 425-1 et R. 436-1 du code du travail et, d'autre part, il rappelle les faits reprochés à M.
Lire la suite…Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation (…)" et aux termes de l'article R. 436-1 du même code : "L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1 ou, à défaut de comité d'entreprise […] X le 7 mai 2004, le jour même de la réunion du comité d'entreprise, […]
Lire la suite…Décisions • 213
[…] Elle soutient que le ministre était tenu de procéder à une enquête contradictoire ; que le ministre, qui devait se placer à la date de sa décision, ne pouvait ignorer que le salarié avait saisi,le 11 octobre 2005, le juge des référés du Conseil des Prud'hommes aux fins d'obtenir non pas sa réintégration mais la résiliation de son contrat ; que le ministre n'a pas vérifié si la mesure était en rapport avec le mandat syndical de l'intéressé ; qu'il est attesté, par le comité d'entreprise lui-même, qu'il a été procédé à l'audition de l'intéressé ; que les dispositions des articles R. 436-1, R. 436-2, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ont été, en l'espèce, respectées ; que les fautes reprochées à M. X justifiaient la mesure de licenciement ;
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[…] 66-07-01-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail alors en vigueur : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement » ; que l'article R. 436-1 du même code prévoit que : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement » ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2008, n° 0802253
[…] 66-07-01-04-02 C […] Considérant, en premier lieu, qu'en visant les articles L. 425-1, L. 436-1, R. 436-1 et suivants du code du travail et en mentionnant successivement que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement de M. […]
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[…] aux concl. d'Yves Struillou, un « étage » supplémentaire, en jugeant que la mise à la retraite par l'employeur doit en outre suivre la procédure en cas de licenciement d'un salarié, et notamment les dispositions de l'article R. 436-1 du code du travail (aujourd'hui reprises à l'article R. 2421-8) qui imposent la convocation du salarié à un entretien préalable. […] Par une autre décision du 26 octobre 2011, Société Total, n° 335755, aux T., […]
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