Article R436-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2421-8 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires7


Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

[…] aux concl. d'Yves Struillou, un « étage » supplémentaire, en jugeant que la mise à la retraite par l'employeur doit en outre suivre la procédure en cas de licenciement d'un salarié, et notamment les dispositions de l'article R. 436-1 du code du travail (aujourd'hui reprises à l'article R. 2421-8) qui imposent la convocation du salarié à un entretien préalable. […] Par une autre décision du 26 octobre 2011, Société Total, n° 335755, aux T., […]

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Conclusions du rapporteur public

Mais, d'une part, le ministre énonce les textes sur lesquels il se fonde, notamment les articles L. 425-1 et R. 436-1 du code du travail et, d'autre part, il rappelle les faits reprochés à M.

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Conclusions du rapporteur public

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation (…)" et aux termes de l'article R. 436-1 du même code : "L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1 ou, à défaut de comité d'entreprise […] X le 7 mai 2004, le jour même de la réunion du comité d'entreprise, […]

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Décisions213


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 janvier 1987, 65315, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 66-07-01-02-01[2] Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans la rédaction que lui a donné le décret du 8 juin 1983 : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise" et aux termes de l'article L.122-14 du même code : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. […]

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  • Licenciement pour faute -mise à pied en cas de faute grave·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Régularité de la procédure d'entretien préalable·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Régularité·
  • Procédure·
  • Comité d'entreprise

2Cour Administrative d'Appel de Nantes, Formation plénière, 29 juin 2005, 01NT00594
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : L'employeur, ou son représentant, […] qu'aux termes de l'article L.122-14-7 du même code : Les règles posées à la présente section en matière de licenciement ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés définis par lesdites dispositions ; qu'aux termes de l'article L.425-1 du même code, […] que l'article R.436-1 du même code dispose : L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L.425-1, soit de l'article L.436-1, ou, […]

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  • Reclassement·
  • Comité d'entreprise·
  • Inspecteur du travail·
  • Salarié·
  • Emploi·
  • Délégués du personnel·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2009, n° 0807124
Rejet

[…] 66-07-01-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail alors en vigueur : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement » ; que l'article R. 436-1 du même code prévoit que : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement » ;

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  • Tribunaux administratifs
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