Article R436-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2421-8 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

[…] aux concl. d'Yves Struillou, un « étage » supplémentaire, en jugeant que la mise à la retraite par l'employeur doit en outre suivre la procédure en cas de licenciement d'un salarié, et notamment les dispositions de l'article R. 436-1 du code du travail (aujourd'hui reprises à l'article R. 2421-8) qui imposent la convocation du salarié à un entretien préalable. […] Par une autre décision du 26 octobre 2011, Société Total, n° 335755, aux T., […]

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Conclusions du rapporteur public

Plusieurs moyens sont ensuite soulevés sur la régularité de la procédure de licenciement. a) Mme Y soutient d'abord que le délai de cinq jours ouvrables prévu à l'article L. 122-14 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, entre la remise de la convocation à l'entretien préalable et la tenue de cet entretien, […] le samedi 5, le lundi 7, le mardi 8 et le mercredi 9 mars de sorte que le délai de cinq jours ouvrable a bien été respecté et que le moyen susvisé ne pourra prospérer. b) Mme Y soutient ensuite que l'article R. 436-1 du code du travail n'aurait pas été respecté, […]

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Conclusions du rapporteur public

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 122-14 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en mains propres contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation (…)" et aux termes de l'article R. 436-1 du même code : "L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1 ou, à défaut de comité d'entreprise […] X le 7 mai 2004, le jour même de la réunion du comité d'entreprise, […]

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Décisions213


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 mars 2006, n° 051159
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Elle soutient que le ministre était tenu de procéder à une enquête contradictoire ; que le ministre, qui devait se placer à la date de sa décision, ne pouvait ignorer que le salarié avait saisi,le 11 octobre 2005, le juge des référés du Conseil des Prud'hommes aux fins d'obtenir non pas sa réintégration mais la résiliation de son contrat ; que le ministre n'a pas vérifié si la mesure était en rapport avec le mandat syndical de l'intéressé ; qu'il est attesté, par le comité d'entreprise lui-même, qu'il a été procédé à l'audition de l'intéressé ; que les dispositions des articles R. 436-1, R. 436-2, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ont été, en l'espèce, respectées ; que les fautes reprochées à M. X justifiaient la mesure de licenciement ;

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2Tribunal administratif de Montreuil, 1er décembre 2009, n° 0807124
Rejet

[…] 66-07-01-04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail alors en vigueur : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement » ; que l'article R. 436-1 du même code prévoit que : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise effectuée en application soit de l'article L. 425-1, soit de l'article L. 436-1, ou, à défaut de comité d'entreprise, la présentation à l'inspecteur du travail de la demande d'autorisation de licenciement » ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2008, n° 0802253
Rejet

[…] 66-07-01-04-02 C […] Considérant, en premier lieu, qu'en visant les articles L. 425-1, L. 436-1, R. 436-1 et suivants du code du travail et en mentionnant successivement que l'inspecteur du travail avait refusé d'autoriser le licenciement de M. […]

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