Article R436-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version11/06/1983
>
Version28/02/1987
>
Version12/10/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2421-9 (V)

Entrée en vigueur le 12 octobre 1989

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 89-732 1989-10-11 art. 8 JORF 12 octobre 1989

L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 octobre 1989
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 26 octobre 2011

[…] La chambre criminelle a dans cette logique jugé, s'agissant d'un licenciement pour motif personnel – en l'occurrence pour faute – que « sauf à commettre le délit d'entrave », les prescriptions de l'article L. 2323-4 du code du travail imposent à l'employeur de communiquer aux membres du comité d'entreprise des « informations précises et écrites sur les motifs pour lesquels » le licenciement est envisagé. (Cass. Crim. 3 décembre 2002 Mme J… n° 02-81452 inédite). […] C'est d'ailleurs bien ainsi que la consultation est menée y compris lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel puisque le comité d'entreprise se prononce après audition de l'intéressé (article R. 2421-9 du code du travail reprenant R. 436- 2), lequel doit être présent dès l'exposé des motifs par l'employeur.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions180


1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 2001, 00LY01539 99LY02050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant … du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;

 Lire la suite…
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comité d'entreprise·
  • Transport·
  • Inspecteur du travail

2Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9601079
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : « L'employeur … qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié » ; que, d'autre part, en vertu des articles R. 436-1 et R. 436-2 du même code, applicables au licenciement des représentants syndicaux au comité d'entreprise, « l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise » et « l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ;

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Tribunaux administratifs·
  • La réunion·
  • Représentant syndical·
  • Sociétés·
  • Entretien·
  • Autorisation de licenciement·
  • Partie·
  • Code du travail·
  • Inspecteur du travail

3Cour administrative d'appel de Paris, 1er mars 2010, n° 06P03888
Rejet

[…] M e X soutient que le jugement attaqué est irrégulier du fait de son insuffisance de motivation et de la violation du principe du contradictoire en ce qu'il a écarté l'argumentation du ministre sans expliquer en quoi l'article L. 321-4 du code du travail trouvait à s'appliquer en matière de licenciement de salariés protégés ; que les premiers juges ont méconnu l'article L. 321-4 du code du travail en estimant que l'administration ne pouvait autoriser le licenciement de M. […] qu'en l'espèce, la consultation du comité d'entreprise est intervenue, en application de l'article R. 436-2 du code du travail, après les réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-9 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Énergie·
  • Liquidateur·
  • Inspecteur du travail·
  • Solidarité·
  • Code du travail·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).