Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 89-732 1989-10-11 art. 8 JORF 12 octobre 1989
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.
Commentaire • 1
Décisions • 180
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant … du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : « L'employeur … qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié » ; que, d'autre part, en vertu des articles R. 436-1 et R. 436-2 du même code, applicables au licenciement des représentants syndicaux au comité d'entreprise, « l'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise » et « l'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 1er mars 2010, n° 06P03888
[…] M e X soutient que le jugement attaqué est irrégulier du fait de son insuffisance de motivation et de la violation du principe du contradictoire en ce qu'il a écarté l'argumentation du ministre sans expliquer en quoi l'article L. 321-4 du code du travail trouvait à s'appliquer en matière de licenciement de salariés protégés ; que les premiers juges ont méconnu l'article L. 321-4 du code du travail en estimant que l'administration ne pouvait autoriser le licenciement de M. […] qu'en l'espèce, la consultation du comité d'entreprise est intervenue, en application de l'article R. 436-2 du code du travail, après les réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-9 du même code ; […]
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[…] La chambre criminelle a dans cette logique jugé, s'agissant d'un licenciement pour motif personnel – en l'occurrence pour faute – que « sauf à commettre le délit d'entrave », les prescriptions de l'article L. 2323-4 du code du travail imposent à l'employeur de communiquer aux membres du comité d'entreprise des « informations précises et écrites sur les motifs pour lesquels » le licenciement est envisagé. (Cass. Crim. 3 décembre 2002 Mme J… n° 02-81452 inédite). […] C'est d'ailleurs bien ainsi que la consultation est menée y compris lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel puisque le comité d'entreprise se prononce après audition de l'intéressé (article R. 2421-9 du code du travail reprenant R. 436- 2), lequel doit être présent dès l'exposé des motifs par l'employeur.
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