Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 1989
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 89-732 1989-10-11 art. 8 JORF 12 octobre 1989
Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 ou avant la troisième réunion du comité prévue au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1, ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 321-9.
Commentaire • 1
Décisions • 180
[…] Elle soutient que le ministre était tenu de procéder à une enquête contradictoire ; que le ministre, qui devait se placer à la date de sa décision, ne pouvait ignorer que le salarié avait saisi,le 11 octobre 2005, le juge des référés du Conseil des Prud'hommes aux fins d'obtenir non pas sa réintégration mais la résiliation de son contrat ; que le ministre n'a pas vérifié si la mesure était en rapport avec le mandat syndical de l'intéressé ; qu'il est attesté, par le comité d'entreprise lui-même, qu'il a été procédé à l'audition de l'intéressé ; que les dispositions des articles R. 436-1, R. 436-2, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail ont été, en l'espèce, respectées ; que les fautes reprochées à M. X justifiaient la mesure de licenciement ;
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[…] Considérant que les articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail disposent que le licenciement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, titulaires ou suppléants, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement ; que l'article R. 436-2 du même code précise que : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ; que l'article R. 436 2 du dit code précise que : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 2001, 00LY01539 99LY02050, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant … du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;
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[…] La chambre criminelle a dans cette logique jugé, s'agissant d'un licenciement pour motif personnel – en l'occurrence pour faute – que « sauf à commettre le délit d'entrave », les prescriptions de l'article L. 2323-4 du code du travail imposent à l'employeur de communiquer aux membres du comité d'entreprise des « informations précises et écrites sur les motifs pour lesquels » le licenciement est envisagé. (Cass. Crim. 3 décembre 2002 Mme J… n° 02-81452 inédite). […] C'est d'ailleurs bien ainsi que la consultation est menée y compris lorsqu'il s'agit d'un licenciement pour motif personnel puisque le comité d'entreprise se prononce après audition de l'intéressé (article R. 2421-9 du code du travail reprenant R. 436- 2), lequel doit être présent dès l'exposé des motifs par l'employeur.
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