Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 289
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant … du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;
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3. Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2009, n° 0704696
[…] Considérant, en deuxième lieu, que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une demande de licenciement ne revêtant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, M me Y n'établit pas que l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, seule compétente, en application des articles R. 412-5 et R. 436-3 du code du travail alors applicable, pour instruire la demande de licenciement la concernant, aurait méconnu les principes d'impartialité et d'équité ;
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