Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / LES COMITES D'ENTREPRISE / CONDITIONS DE LICENCIEMENT DES MEMBRES DES COMITES D'ENTREPRISE ET DES DELEGUES DU PERSONNEL
Article R436-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Commentaire • 1
Décisions • 289
[1], 66-07-01-02-01[2] Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans la rédaction que lui a donné le décret du 8 juin 1983 : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise" et aux termes de l'article L.122-14 du même code : "L'employeur, ou son représentant, […] les motifs relevés par le ministre du travail à l'appui de son licenciement, ne saurait être accueilli dès lors que les articles L.436-2 et 436-3 du code du travail prévoient le licenciement pour faute grave des membres du comité d'entreprise, articles qui sont applicables aux membres du comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L.236-II du même code ; […]
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- Procédure prealable à l'autorisation administrative·
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[…] M. X soutient que décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière, la demande d'autorisation de licenciement n'étant pas accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise consulté sur la mesure qui était envisagée, en méconnaissance de l'article R. 412-5 et de l'article R. 436-3 du code du travail ; que l'employeur, qui n'a pas recherché si des possibilités de reclassement correspondant à son aptitude physique existaient au sein de l'entreprise alors que de tels postes étaient disponibles, a méconnu l'obligation qui lui incombe et ne pouvait, dès lors, se voir délivrer l'autorisation demandée ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 2001, 00LY01539 99LY02050, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant … du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;
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