Article R436-3 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version11/06/1983
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le procès-verbal du comité d'entreprise est communiqué dans les quarante-huit heures à l'inspecteur du travail, qui, dans le cas prévu à l'article précédent, fait connaître sa décision dans un délai de quinze jours. Ce délai est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ces délais ne peuvent être prolongés que si les nécessités de l'enquête le justifient ; il en est alors donné avis aux parties par l'inspecteur.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
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Décisions289


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 janvier 1987, 65315, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 66-07-01-02-01[2] Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans la rédaction que lui a donné le décret du 8 juin 1983 : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise" et aux termes de l'article L.122-14 du même code : "L'employeur, ou son représentant, […] les motifs relevés par le ministre du travail à l'appui de son licenciement, ne saurait être accueilli dès lors que les articles L.436-2 et 436-3 du code du travail prévoient le licenciement pour faute grave des membres du comité d'entreprise, articles qui sont applicables aux membres du comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L.236-II du même code ; […]

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  • Licenciement pour faute -mise à pied en cas de faute grave·
  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Régularité de la procédure d'entretien préalable·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Régularité·
  • Procédure·
  • Comité d'entreprise

2Tribunal administratif d'Amiens, 13 octobre 2009, n° 0702008
Annulation

[…] M. X soutient que décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière, la demande d'autorisation de licenciement n'étant pas accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise consulté sur la mesure qui était envisagée, en méconnaissance de l'article R. 412-5 et de l'article R. 436-3 du code du travail ; que l'employeur, qui n'a pas recherché si des possibilités de reclassement correspondant à son aptitude physique existaient au sein de l'entreprise alors que de tels postes étaient disponibles, a méconnu l'obligation qui lui incombe et ne pouvait, dès lors, se voir délivrer l'autorisation demandée ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Transport·
  • Écologie·
  • Développement durable·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Entreprise·
  • Médecin du travail·
  • Code du travail·
  • Emploi

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 2001, 00LY01539 99LY02050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant … du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;

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  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comité d'entreprise·
  • Transport·
  • Inspecteur du travail
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