Article R436-3 du Code du travail

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Version23/11/1973
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Version11/06/1983
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 3

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
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Décisions289


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2008, n° 0602102
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé (…) » ;

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  • Licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Librairie·
  • Mandat·
  • Rhône-alpes·
  • Autorisation·
  • Entretien

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 2001, 00LY01539 99LY02050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant … du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;

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  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comité d'entreprise·
  • Transport·
  • Inspecteur du travail

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 2 février 2012, 10NT01279, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 425-1, alors en vigueur, du code du travail, applicable aux candidats aux élections des délégués du personnel : Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; et qu'aux termes de l'article R. 436-3, alors en vigueur, du même code : La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; que la demande d'autorisation de licencier M. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Énergie·
  • Recours hiérarchique·
  • Autorisation de licenciement·
  • Code du travail·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décision implicite·
  • Congé parental·
  • Sociétés
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