Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.
Commentaire • 1
Décisions • 289
[1], 66-07-01-02-01[2] Aux termes de l'article R.436-1 du code du travail dans la rédaction que lui a donné le décret du 8 juin 1983 : "L'entretien prévu à l'article L.122-14 précède la consultation du comité d'entreprise" et aux termes de l'article L.122-14 du même code : "L'employeur, ou son représentant, […] les motifs relevés par le ministre du travail à l'appui de son licenciement, ne saurait être accueilli dès lors que les articles L.436-2 et 436-3 du code du travail prévoient le licenciement pour faute grave des membres du comité d'entreprise, articles qui sont applicables aux membres du comité d'hygiène et de sécurité en vertu de l'article L.236-II du même code ; […]
Lire la suite…- Licenciement pour faute -mise à pied en cas de faute grave·
- Procédure prealable à l'autorisation administrative·
- Régularité de la procédure d'entretien préalable·
- Autorisation administrative·
- Salariés protégés·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Régularité·
- Procédure·
- Comité d'entreprise
[…] M. X soutient que décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière, la demande d'autorisation de licenciement n'étant pas accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise consulté sur la mesure qui était envisagée, en méconnaissance de l'article R. 412-5 et de l'article R. 436-3 du code du travail ; que l'employeur, qui n'a pas recherché si des possibilités de reclassement correspondant à son aptitude physique existaient au sein de l'entreprise alors que de tels postes étaient disponibles, a méconnu l'obligation qui lui incombe et ne pouvait, dès lors, se voir délivrer l'autorisation demandée ;
Lire la suite…- Inspecteur du travail·
- Transport·
- Écologie·
- Développement durable·
- Justice administrative·
- Licenciement·
- Entreprise·
- Médecin du travail·
- Code du travail·
- Emploi
3. Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 2001, 00LY01539 99LY02050, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant … du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;
Lire la suite…- Procédure prealable à l'autorisation administrative·
- Consultation du comité d'entreprise·
- Autorisation administrative·
- Salariés protégés·
- Travail et emploi·
- Licenciements·
- Tribunaux administratifs·
- Comité d'entreprise·
- Transport·
- Inspecteur du travail