Article R436-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 3

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2421-10 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé .

Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé ; elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Sauf dans le cas de mise à pied, elle est présentée au plus tard dans les quinze jours suivant la délibération du comité d'entreprise.

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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions289


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2008, n° 0602102
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail : « La demande d'autorisation de licenciement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé (…) » ;

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  • Licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Harcèlement moral·
  • Salarié·
  • Librairie·
  • Mandat·
  • Rhône-alpes·
  • Autorisation·
  • Entretien

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 3 avril 2001, 00LY01539 99LY02050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant … du comité d'entreprise est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. » ; qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code, « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. » ; qu'en application des dispositions de l'article R.436-3, la demande de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit être accompagnée du procès verbal de la réunion du comité d'entreprise ; que la même procédure est applicable au licenciement des délégués du personnel ;

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  • Procédure prealable à l'autorisation administrative·
  • Consultation du comité d'entreprise·
  • Autorisation administrative·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comité d'entreprise·
  • Transport·
  • Inspecteur du travail

3Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2009, n° 0704696
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une demande de licenciement ne revêtant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, M me Y n'établit pas que l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, seule compétente, en application des articles R. 412-5 et R. 436-3 du code du travail alors applicable, pour instruire la demande de licenciement la concernant, aurait méconnu les principes d'impartialité et d'équité ;

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  • Travail·
  • Licenciement·
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  • Cohésion sociale·
  • Justice administrative·
  • Comité d'entreprise·
  • Autorisation·
  • Emploi·
  • Millet·
  • Mandat
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