Article R436-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983
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Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 6

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

En cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision du comité d'entreprise ou de l'inspecteur du travail. Cette mesure est privé de tout effet si le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou par le ministre.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
2 textes citent l'article

Commentaires12


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Ces solutions sont reprises par l'article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […] Il a également été jugé que l'article R. 436-6 du Code du travail, résultant du décret n°2001-532 du 20 juin 2001, en vertu duquel le ministre, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de licenciement d'un salarié protégé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, son silence à l'expiration de ce délai valant rejet du recours, constitue une exception aux principes du retrait […] R. S.) mais également aux règlements dont l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 mars 2011

L'absence d'authentification ultérieure d'un recours hiérarchique formé par télécopie n'entache par ce dernier d'irrecevabilité En matière de licenciement de salarié protégé, l'article R436-6 du code du travail prévoit que l'employeur, le salarié ou le syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet, peut former, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, […]

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Conclusions du rapporteur public

Aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. […]

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Décisions398


1Tribunal administratif de Nancy, 22 novembre 2011, n° 0901376
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, anciennement R. 436-6, dérogent à la règle selon laquelle une décision individuelle explicite créatrice de droit ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois qui suit cette décision ;

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  • Alcool·
  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Salarié·
  • Rejet·
  • Recours hiérarchique·
  • Solidarité

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 juillet 2011, n° 0600178
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code du travail applicable : «Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, […] La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution […]» ; qu'aux termes de l'article R.436-4 du même code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, […] qu'aux termes de l'article R.436-6 du même code : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 1er juillet 1998, n° 9700234
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 8 juin 1983 relatives au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : “Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur” ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ;

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