Article R436-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983
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Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 6

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 22 juin 2001
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Commentaires12


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Ces solutions sont reprises par l'article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […] Il a également été jugé que l'article R. 436-6 du Code du travail, résultant du décret n°2001-532 du 20 juin 2001, en vertu duquel le ministre, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de licenciement d'un salarié protégé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, son silence à l'expiration de ce délai valant rejet du recours, constitue une exception aux principes du retrait […] R. S.) mais également aux règlements dont l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

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Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 mars 2011

L'absence d'authentification ultérieure d'un recours hiérarchique formé par télécopie n'entache par ce dernier d'irrecevabilité En matière de licenciement de salarié protégé, l'article R436-6 du code du travail prévoit que l'employeur, le salarié ou le syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet, peut former, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, […]

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Revue Générale du Droit

Il a également été jugé que l'article R. 436-6 du Code du travail, résultant du décret n°2001-532 du 20 juin 2001, en vertu duquel le ministre, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de licenciement d'un salarié protégé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, […]

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Décisions398


1Tribunal administratif de Nantes, du 8 mars 1989, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Autorisation administrative·
  • Bénéfice de la protection·
  • Délégués du personnel·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements

2Tribunal administratif de La Réunion, 1er juillet 1998, n° 9700234
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 8 juin 1983 relatives au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : “Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur” ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Autorisation de licenciement·
  • La réunion·
  • Salarié protégé·
  • Partie·
  • Titre·
  • Faute·
  • Annulation

3Tribunal administratif de Paris, 6 décembre 2011, n° 1011209
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail alors applicable : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet (…) » ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Reclassement·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Marketing·
  • Fonction publique·
  • Sociétés·
  • Autorisation·
  • Suppression
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