Article R436-6 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version11/06/1983
>
Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R2422-1 (V)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 91 () JORF 22 juin 2001

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 90 () JORF 22 juin 2001

Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
2 textes citent l'article

Commentaires12


www.revuegeneraledudroit.eu · 12 août 2020

Ces solutions sont reprises par l'article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […] Il a également été jugé que l'article R. 436-6 du Code du travail, résultant du décret n°2001-532 du 20 juin 2001, en vertu duquel le ministre, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de licenciement d'un salarié protégé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, son silence à l'expiration de ce délai valant rejet du recours, constitue une exception aux principes du retrait […] R. S.) mais également aux règlements dont l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

 Lire la suite…

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 9 mars 2011

L'absence d'authentification ultérieure d'un recours hiérarchique formé par télécopie n'entache par ce dernier d'irrecevabilité En matière de licenciement de salarié protégé, l'article R436-6 du code du travail prévoit que l'employeur, le salarié ou le syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet, peut former, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public

Aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions398


1Tribunal administratif de Nancy, 22 novembre 2011, n° 0901376
Annulation

[…] — les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, anciennement R. 436-6, dérogent à la règle selon laquelle une décision individuelle explicite créatrice de droit ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois qui suit cette décision ;

 Lire la suite…
  • Décision implicite·
  • Inspecteur du travail·
  • Alcool·
  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Salarié·
  • Rejet·
  • Recours hiérarchique·
  • Solidarité

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 12 juillet 2011, n° 0600178
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code du travail applicable : «Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, […] La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution […]» ; qu'aux termes de l'article R.436-4 du même code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, […] qu'aux termes de l'article R.436-6 du même code : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […]

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Cohésion sociale·
  • Emploi·
  • Recours hiérarchique·
  • Salarié·
  • Mise en demeure·
  • Autorisation de licenciement·
  • Sociétés·
  • Réception

3Tribunal administratif de La Réunion, 1er juillet 1998, n° 9700234
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 8 juin 1983 relatives au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : “Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur” ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ;

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Inspecteur du travail·
  • Sociétés·
  • Autorisation de licenciement·
  • La réunion·
  • Salarié protégé·
  • Partie·
  • Titre·
  • Faute·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).