Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre VI : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Article R436-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 91 () JORF 22 juin 2001
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 90 () JORF 22 juin 2001
Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce ou de l'article 29 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, vaut décision de rejet.
Commentaires • 12
L'absence d'authentification ultérieure d'un recours hiérarchique formé par télécopie n'entache par ce dernier d'irrecevabilité En matière de licenciement de salarié protégé, l'article R436-6 du code du travail prévoit que l'employeur, le salarié ou le syndicat que le salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet, peut former, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article R. 436-6 du code du travail : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur ».
Lire la suite…Décisions • 398
[…] — les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, anciennement R. 436-6, dérogent à la règle selon laquelle une décision individuelle explicite créatrice de droit ne peut être retirée que dans le délai de quatre mois qui suit cette décision ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.421-5 du code du travail applicable : «Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, […] La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution […]» ; qu'aux termes de l'article R.436-4 du même code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, […] qu'aux termes de l'article R.436-6 du même code : « Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 1er juillet 1998, n° 9700234
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.436-6 du code du travail dans sa rédaction issue des dispositions du décret du 8 juin 1983 relatives au licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés : “Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. Ce recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur” ; qu'il résulte de ce texte que la décision de l'inspecteur du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun ;
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Ces solutions sont reprises par l'article L. 242-2 du Code des relations entre le public et l'administration. […] Il a également été jugé que l'article R. 436-6 du Code du travail, résultant du décret n°2001-532 du 20 juin 2001, en vertu duquel le ministre, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision de licenciement d'un salarié protégé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail, dispose d'un délai de quatre mois pour statuer, son silence à l'expiration de ce délai valant rejet du recours, constitue une exception aux principes du retrait […] R. S.) mais également aux règlements dont l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
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