Article R436-7 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version11/06/1983

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-99 1959-01-07 ART. 7

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque, dans une entreprise où il n'y a pas de comité d'entreprise, il est présenté une demande de licenciement intéressant un délégué du personnel, un ancien délégué du personnel ou un candidat aux fonctions de délégué du personnel, cette demande est soumise directement à l'inspecteur du travail qui doit être saisi dans les quarante-huit heures en cas de mise à pied et qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 436-2 et suivants.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
2 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] tiré de l'utilisation du chéquier de la société à des fins privées, a été écarté par l'inspection du travail comme prescrit au regard du délai de prescription de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance du fait fautif, prévu à l'article L. 122-44 du code du travail pour engager une procédure disciplinaire. […] *L'article L. 425-1 du code du travail dispose que “tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, […] Dans la présente affaire, il n'existe pas de comité d'entreprise. […] Ces dispositions ont ultérieurement été reprises dans l'article R.436-7 du code du travail, aux termes duquel “ L'inspecteur du travail et, […]

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Décisions40


1Tribunal administratif de Nantes, du 8 mars 1989, inédit au recueil Lebon
Annulation
  • Autorisation administrative·
  • Bénéfice de la protection·
  • Délégués du personnel·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements

2Tribunal administratif de Toulon, 17 décembre 2009, n° 0703520
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 66-07-01-04-035-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision contestée : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. […] qu'aux termes de l'article R. 436-4 de ce même code : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, […] et qu'aux termes de l'article R. 436-7 du code du travail « L'inspecteur du travail et, le cas échéant, […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Syndicat·
  • Cliniques·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Région·
  • Personnel

3Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 12 mars 1993, 99580, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.425-1 du code du travail : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.436-2 du même code : « L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé » ; qu'aux termes de l'article R.436-4 : « L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, […] se faire assister d'un représentant de son syndicat » ; qu'aux termes de l'article R.436-7 : « L'inspecteur du travail et, le cas échéant, […]

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  • Existence d'une faute d'une gravite suffisante·
  • Autorisation administrative·
  • Licenciement pour faute·
  • Salariés protégés·
  • Travail et emploi·
  • Licenciements·
  • Licenciement·
  • Inspecteur du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Allocations familiales
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