Article R441-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/05/1974
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Version10/10/1984

Entrée en vigueur le 19 mai 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les réclamations contre les décisions de la commission départementale refusant l'homologation doivent être adressées dans un délai de deux mois à compter de la notification au ministre du travail, de l'emploi et de la population qui les soumet au centre d'études des revenus et des coûts, composé suivant les règles définies par les articles R. 442-19 et R. 442-20.
L'homologation peut être accordée, sur avis conforme du centre d'étude des revenus et des coûts, par décision conjointe du ministre du travail et du ministre de l'économie et des finances. La décision d'homologation doit être également signée par le ministre chargé de l'agriculture, s'il s'agit d'une entreprise agricole, et par le ministre chargé des transports s'il s'agit d'une entreprise de la marine marchande ou d'une autre entreprise soumise à l'inspection du travail sous l'autorité du ministre chargé des transports.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Sortie de vigueur le 10 octobre 1984
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