Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise / Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association
Article R441-7 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 avril 2024, n° 22/00338
[…] Mais, contrairement à ce que soutient la caisse, cette mention apparaît suffisante pour caractériser la contestation de l'employeur, quant à la matérialité même de l'accident, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code du travail.
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