Article R441-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/05/1974

Entrée en vigueur le 19 mai 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande d'homologation est adressée par le chef d'entreprise au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du siège de l'entreprise ou du principal établissement, accompagnée du contrat d'intéressement ou d'association et d'une copie de l'accord de salaires en vigueur. Le dossier doit comprendre toutes justifications utiles et les observations de chacune des parties signataires.
Les règles fixées par les articles R. 442-5 et R. 442-6 et par le premier alinéa du présent article sont également applicables en ce qui concerne les avenants éventuellement apportés à des contrats en cours de validité ainsi qu'en cas de renouvellement des contrats arrivés à expiration.
L'homologation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article R. 441-5. La décision de retrait d'homologation peut faire l'objet d'une réclamation selon la procédure définie à l'article R. 441-6.
Toute décision d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article L. 441-3, d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance en vue d'y être annexée au contrat.
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Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 18 avril 2024, n° 22/00338
Confirmation

[…] Mais, contrairement à ce que soutient la caisse, cette mention apparaît suffisante pour caractériser la contestation de l'employeur, quant à la matérialité même de l'accident, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions précitées de l'article R. 441-7 du code du travail.

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