Article R442-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version07/02/1985
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 7 (M), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3324-1 (M), Code du travail - art. D3324-4 (V), Code du travail - art. D3324-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs selon les modalités de l'article L. 442-2 :
1. Le bénéfice net défini au second alinéa dudit article est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 442-9. Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ;
2. Les salaires à retenir sont ceux qui donnent lieu au versement forfaitaire prévu aux articles 231 et 1606 bis du Code général des impôts ou qui, non soumis à ce versement, sont attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles défini au chapitre II du titre II du livre VII du Code rural.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les salaires attribués à des salariés relevant du régime des assurances sociales agricoles sont évalués selon les règles prévues à l'article 51 de l'annexe III du Code général des impôts ;
3. La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée à partir des indications qui doivent figurer, pour chaque exercice, dans le compte d'exploitation générale prévue à l'article premier du décret du 28 octobre 1965 en faisant le total des postes ci-dessous :
Frais de personnel ;
Impôts et taxes, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Frais financiers ;
Dotations de l'exercice aux comptes d'amortissement ;
Dotations de l'exercice aux comptes de provisions ;
Bénéfice d'exploitation.
Pour ce calcul, les éléments définis ci-dessus ne sont pris en considération que pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France ;
4. a) Les capitaux propres comprennent le capital social, les réserves, le report à nouveau, des provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions spéciales constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du Code général des impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est calculé.
En aucun cas la réserve spéciale de participation des travailleurs ne peut figurer parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré ;
b) Le montant des capitaux propres auquel s'applique le taux de cinq pour cent prévu au troisième alinéa de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a) ci-dessus ceux qui sont investis à l'étranger.
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements à l'étranger, après application à ce total d'un coefficient de réduction égal au quotient des capitaux propres par les capitaux permanents.
Pour l'application de l'alinéa précédent le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a ci-dessus les prêts à plus d'un an autres que ceux inclus dans les capitaux propres.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 7 février 1985
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Commentaires3


Le Moniteur · 21 juillet 2005

M. Dray Julien · Questions parlementaires · 28 août 2000

[…] RSP = 1/2 (B-5/100CP) S/VA, le S correspond aux salaires qui, en vertu de l'article 442-2 du code du travail, sont déterminés selon les règles prévues par l'article 231 du code général des impôts, c'est-à-dire l'assiette de la taxe sur les salaires. […] Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 442-2 du code du travail pris en application de l'article L. 442-2 du même code relatif aux modalités de constitution d'une réserve spéciale de participation garantissant le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise, les salaires pris en compte pour le calcul de cette réserve sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, […]

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Décisions33


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 septembre 2011, n° 11/00113 11/01211
Infirmation

[…] Que l'article R 442-2 du Code du Travail qui prévoit une dérogation à la règle de prise en compte des capitaux propres pour leur valeur figurant au bilan de fin d'exercice doit donc recevoir application ;

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  • Participation·
  • Réserve spéciale·
  • Capital·
  • Commissaire aux comptes·
  • Calcul·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Construction·
  • Montant

2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2013, 12-23.866, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que l'article D. 3324-1 du code du travail définit les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation comme « les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; […] que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; qu'il n'était pas discuté que sous l'empire de l'ancien article R. 442-1 du code du travail, les rémunérations des salariés expatriés étaient incluses dans les salaires entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation y compris pour la société DCN Log ; que le décret du 31 juillet 2001 a modifié les dispositions de l'article R. 442-2 du code du travail ; […]

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  • Rémunérations assujetties à des cotisations sociales·
  • Participation aux résultats de l'entreprise·
  • Travail réglementation, rémunération·
  • Travail règlementation, rémunération·
  • Réserve spéciale de participation·
  • Rémunérations prises en compte·
  • Caractère exclusif·
  • Prise en compte·
  • Base de calcul·
  • Détermination

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 mai 2014, n° 12/22976
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que l'accord de participation du 1er février 2000 de la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER, applicable de 2001 à 2005, prévoyait, en son article 2, que, conformément à l'article L.442.2 du code du travail et par dérogation aux dispositions des articles L.442-2 et R.442-2 de ce code, le montant de la réserve spéciale de participation était calculé selon la formule ¿ (B-3%C) x (S/VA), dans laquelle B représentait le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés et diminué de l'impôt correspondant';

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  • Réserve spéciale·
  • Crédit d'impôt·
  • Participation·
  • Production·
  • Mine·
  • Bénéfice·
  • Métallurgie·
  • Comité d'entreprise·
  • Syndicat·
  • Entreprise
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