Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 2 : Calcul de la réserve spéciale
Article R442-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
1° Les salaires à retenir sont déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2° La valeur ajoutée par l'entreprise est déterminée en faisant le total des postes du compte de résultats énumérés ci-après, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
a) Charges de personnel ;
b) Impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
c) Charges financières ;
d) Dotations de l'exercice aux amortissements ;
e) Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
f) Résultat courant avant impôts.
3° a) Les capitaux propres comprennent le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt ainsi que les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts ; leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale de participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, la somme définie ci-dessus est augmentée des avances en compte courant faites par les associés ou l'exploitant. La quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré.
b) Le montant des capitaux propres auxquels s'applique le taux de 5 p. 100 prévu au 2 de l'article L. 442-2 est obtenu en retranchant des capitaux propres définis au a ceux qui sont investis à l'étranger calculés prorata temporis en cas d'investissement en cours d'année.
Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis au a les dettes à plus d'un an autres que celles incluses dans les capitaux propres.
Commentaires • 3
[…] RSP = 1/2 (B-5/100CP) S/VA, le S correspond aux salaires qui, en vertu de l'article 442-2 du code du travail, sont déterminés selon les règles prévues par l'article 231 du code général des impôts, c'est-à-dire l'assiette de la taxe sur les salaires. […] Conformément aux dispositions prévues à l'article R. 442-2 du code du travail pris en application de l'article L. 442-2 du même code relatif aux modalités de constitution d'une réserve spéciale de participation garantissant le droit des salariés à participer aux résultats de l'entreprise, les salaires pris en compte pour le calcul de cette réserve sont déterminés selon les règles posées à l'article 231 du code général des impôts, […]
Lire la suite…Décisions • 33
[…] Que l'article R 442-2 du Code du Travail qui prévoit une dérogation à la règle de prise en compte des capitaux propres pour leur valeur figurant au bilan de fin d'exercice doit donc recevoir application ;
Lire la suite…- Participation·
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[…] alors, selon le moyen, que l'article D. 3324-1 du code du travail définit les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation comme « les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale » ; […] que l'entreprise soit ou non assujettie à la taxe sur les salaires ; qu'il n'était pas discuté que sous l'empire de l'ancien article R. 442-1 du code du travail, les rémunérations des salariés expatriés étaient incluses dans les salaires entrant dans le calcul de la réserve spéciale de participation y compris pour la société DCN Log ; que le décret du 31 juillet 2001 a modifié les dispositions de l'article R. 442-2 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Rémunérations assujetties à des cotisations sociales·
- Participation aux résultats de l'entreprise·
- Travail réglementation, rémunération·
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- Base de calcul·
- Détermination
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 15 mai 2014, n° 12/22976
[…] Considérant que l'accord de participation du 1er février 2000 de la SA ETUDES ET PRODUCTIONS SCHLUMBERGER, applicable de 2001 à 2005, prévoyait, en son article 2, que, conformément à l'article L.442.2 du code du travail et par dérogation aux dispositions des articles L.442-2 et R.442-2 de ce code, le montant de la réserve spéciale de participation était calculé selon la formule ¿ (B-3%C) x (S/VA), dans laquelle B représentait le bénéfice de l'entreprise réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés et diminué de l'impôt correspondant';
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