Article R442-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 11, Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 16 (T), Décret 1968-05-30 ART. 18, Décret 69-507 1969-05-31 ART. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3324-26 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Les sommes revenant aux salariés et employés, en tout ou partie, en parts de fonds communs de placement ne peuvent être versées qu'à des fonds remplissant les conditions suivantes :
I - La moitié au moins des actions de la société gérant le fonds doit appartenir à un ou plusieurs des établissements énumérés aux 2., 3. et 4. de l'article R. 442-9 ci-dessus.
Toutefois, lorsque, en application d'un accord passé entre l'entreprise et son personnel en vertu de la Section II ci-après, les avoirs du fonds doivent être constitués à concurrence de 75 p. 100 au moins de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou d'actions de sociétés d'investissement à capital variable, ou de l'une et l'autre de ces catégories de titres, ledit fonds peut, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 28 décembre 1957, être géré soit par l'entreprise elle-même, soit par une société régie par le statut de la coopération et constituée entre les salariés de l'entreprise.
Lorsque le fonds est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret susvisé du 28 décembre 1957 et des arrêtés pris pour son exécution.
II - Le fonds ne peut comprendre que des valeurs mobilières françaises et des disponibilités courantes placées à court terme ou à vue.
a) Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II le prévoient, il peut comprendre :
Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi sur les sociétés commerciales, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles :
De 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins, de valeurs françaises ;
De 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
b) Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret susvisé du 28 décembre 1957 et si les accords visés à la section II prévoient que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis comme les sommes dont ils proviennent, le fonds commun est dispensé de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
III - Le règlement du fonds doit prévoir l'institution d'un conseil de surveillance. Ce conseil doit être composé de représentants des travailleurs participant au fonds, désignés soit par élection, soit par le ou les comités d'entreprise intéressés, soit par les syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité considérée au sens des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail.
Il peut également comprendre, à concurrence de la moitié au plus de ses membres des représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participations constituées dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.
L'avis du conseil de surveillance est recueilli par la société de gestion ou par l'entreprise dans les cas prévus par le règlement du fonds ; le conseil est obligatoirement réuni chaque année pour l'examen du rapport sur les opérations du fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée. Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans le fonds commun de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires. Aucune modification de règlement du fonds commun de placement ne peut être décidé sans son accord.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux fonds communs de placement gérés par une société régie par le statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 29 septembre 1979
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