Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version29/09/1979
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Version03/05/1983
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III JORF 12 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs françaises.
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
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