Article R442-11 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 11, Ordonnance 67-693 1967-04-17, Décret 1968-05-30 ART. 18, Décret 69-507 1969-05-31 ART. 2, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3324-26 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001

Lorsque la réserve spéciale de participation est consacrée à l'acquisition de titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable, le portefeuille de ces sociétés doit être composé au moins pour la moitié de valeurs d'entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces sociétés doivent inscrire au nom de chacun des bénéficiaires le nombre d'actions ou de coupures d'actions correspondant aux sommes qui reviennent à celui-ci.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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