Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus / Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-15 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
1° De lui remettre l'état récapitulatif prévu à l'article L. 444-5 ;
2° De lui demander l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées ;
3° De l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire.
Commentaire • 0
Décisions • 10
Aux termes de l'article 36, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère et l'article R. 442-15 du Code du travail dispose que lorsque un salarié, titulaire de droits sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits, l'employeur est tenu de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles.
Lire la suite…- Injonction fondée sur l'article r. 442·
- Injonction fondée sur l'article r·
- 442-15 du code du travail·
- 15 du code du travail·
- Inexécution de la décision de justice·
- Réserve spéciale de participation·
- Salarié ayant quitté l'entreprise·
- Contrat de travail, exécution·
- Participation aux bénéfices·
- Attestation de l'employeur
[…] Y ajoutant, Condamne la SA SODICAM à verser à Monsieur Benoît X… une somme de 20 500 F (VINGT MILLE CINQ CENTS FRANCS) en application de l'article L 122-3-13 alinéa 2 du code du travail et une somme de 3 000 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; La condamne en outre à remettre à celui-ci les éléments visés aux articles R 442-15 à R 422-20 du code du travail ainsi qu'à lui payer la participation afférente à l'année 1997 pour la période du 1 er janvier 1997 au 21 avril 1997; Dit n'y avoir lieu à astreinte;
Lire la suite…- Contrat de travail·
- Contrats·
- Avenant·
- Renouvellement·
- Durée·
- Code du travail·
- Titre·
- Licenciement·
- Écrit·
- Treizième mois
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.291, Inédit
[…] 1°/ que dans le silence du salarié qui quitte l'entreprise sans solliciter le déblocage anticipé des droits acquis sur la réserve spéciale de participation, comme l'article R. 442-17 du code du travail lui en laisse la faculté, l'employeur ne peut se dessaisir des fonds, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, qu'après l'avoir informé de la mise à disposition de ses droits par l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 442-15 du code du travail qui impose de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles, […]
Lire la suite…- Code du travail·
- Participation·
- Homme·
- Consignation·
- Employeur·
- Réserve spéciale·
- Adresses·
- Fond·
- Entreprise·
- Branche