Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
[…] la société Amadeus X… et la société Amadeus X… service le régime de participation d'autorité prévu par l'article L. 442 12 du code de travail à partir du 1 er janvier 2005 et pour condamner solidairement ces sociétés à remettre aux salariés pour 2005 et les périodes suivantes la fiche prévue par l'article R. 442-20 du code du travail , […] que la loi du 19 février 2001 est entrée en vigueur le 20 février 2001 et était d'application immédiate ; […] la fiche prévue par l'article R 442-20 du Code du travail […]
[…] Monsieur Q R […] — condamné la société RSA à remettre aux salariés la fiche et la note visées à l'article R 442-20 du code du travail […] Que, suite à ce versement, 15 salariés ont demandé au tribunal de grande instance de prendre acte de leur désistement et les 28 autres ont réduit le champ de leurs prétentions à des demandes de dommages et intérêts et de remises des documents visés à l'article R442-20 du code du travail ;
[…] de 100 euros dans un litige relatif à la participation dès lors qu'aux termes des articles L. 442 -14 et R. 442 -16 du code du travail seuls les tribunaux d'instance et de grande instance peuvent prononcer des astreintes contre les entreprises mentionnées à l'article L. 442 -1 qui n'exécutent pas les obligations qui leur incombent au titre des articles L. 442 -2 et suivants du code du travail ; […] a fait à bon droit application de l'article R . 517-3 du code du travail […]