Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 2 : Information des salariés
Article R442-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 III JORF 12 avril 1995
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) Le montant de la contribution sociale généralisée ;
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Il convient également d'ordonner la production , non encore exécutée, par la société des documents informatiques nécessaires concernant les modalités et le montant de la participation de la salariée aux bénéfices de l'entreprise, mentionnée expressément dans la lettre d'embauche du 11 avril 2007 conformément à l'article R 442-20 devenu D 3323-18 du Code du travail ;
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[…] Mais considérant ainsi que l'observe l'URSSAF que s'il est exact qu'au regard du droit du travail, les sommes versées au titre de la participation ne constituent pas des salaires en raison de leur caractère aléatoire (tout en bénéficiant cependant de la garantie de l'AGS, en vertu de l'article L.143-11-3 du Code du travail), et qu'en conséquence sur le plan social et fiscal, elles ne sont pas assujetties, sous réserve du respect de diverses conditions à certaines cotisations ou taxes mises en avant par la société, (articles L.442-8 et R.442-20 sous c) du Code du travail) ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, n° 06/05666
[…] — ordonné sous la même astreinte aux sociétés AMADEUS V SNC et AMADEUS V SERVICE SA de remettre aux salariés demandeurs pour 2005 et les périodes suivants la fiche prévue par l'article R 442-20 du code du travail,
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