Article R442-20 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version19/05/1974
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 25 (M), Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 25 (MMN)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. D3323-18 (V), Code du travail R442-19 (1974), Code du travail - art. D3323-16 (V), Code du travail - art. D3323-17 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001

Toute répartition entre les salariés donne obligatoirement lieu à la remise à chaque bénéficiaire d'une fiche distincte du bulletin de paie indiquant :
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 21 juillet 2005
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Décisions14


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 10 août 2011, n° 10/01258
Infirmation

[…] Il convient également d'ordonner la production , non encore exécutée, par la société des documents informatiques nécessaires concernant les modalités et le montant de la participation de la salariée aux bénéfices de l'entreprise, mentionnée expressément dans la lettre d'embauche du 11 avril 2007 conformément à l'article R 442-20 devenu D 3323-18 du Code du travail ;

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  • Secrétaire·
  • Salariée·
  • Licenciement·
  • Entretien préalable·
  • Lettre·
  • Poste·
  • Travail·
  • Chef d'atelier·
  • Informatique·
  • Responsable

2Cour d'appel de Versailles, 21 février 2006, n° 04/05388
Confirmation

[…] Mais considérant ainsi que l'observe l'URSSAF que s'il est exact qu'au regard du droit du travail, les sommes versées au titre de la participation ne constituent pas des salaires en raison de leur caractère aléatoire (tout en bénéficiant cependant de la garantie de l'AGS, en vertu de l'article L.143-11-3 du Code du travail), et qu'en conséquence sur le plan social et fiscal, elles ne sont pas assujetties, sous réserve du respect de diverses conditions à certaines cotisations ou taxes mises en avant par la société, (articles L.442-8 et R.442-20 sous c) du Code du travail) ;

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  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Spécialité pharmaceutique·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Médicaments·
  • Contribution·
  • Participation·
  • Conseil d'etat·
  • Réseau

3Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, n° 06/05666
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] — ordonné sous la même astreinte aux sociétés AMADEUS V SNC et AMADEUS V SERVICE SA de remettre aux salariés demandeurs pour 2005 et les périodes suivants la fiche prévue par l'article R 442-20 du code du travail,

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  • Participation·
  • Salarié·
  • Sociétés·
  • Accord·
  • Code du travail·
  • Service·
  • Astreinte·
  • Intimé·
  • Ouverture de négociation·
  • Oeuvre
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