Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise / Section 2 : Information des salariés
Article R442-20 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 3 () JORF 3 août 2001
a) Le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
b) Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
c) Le montant de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
d) S'il y a lieu, l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ;
e) La date à partir de laquelle lesdits droits seront négociables ou exigibles ;
f) Les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
La fiche mentionnée au premier alinéa comporte en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.
Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note mentionnées aux alinéas précédents doivent également être adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] Il convient également d'ordonner la production , non encore exécutée, par la société des documents informatiques nécessaires concernant les modalités et le montant de la participation de la salariée aux bénéfices de l'entreprise, mentionnée expressément dans la lettre d'embauche du 11 avril 2007 conformément à l'article R 442-20 devenu D 3323-18 du Code du travail ;
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[…] Mais considérant ainsi que l'observe l'URSSAF que s'il est exact qu'au regard du droit du travail, les sommes versées au titre de la participation ne constituent pas des salaires en raison de leur caractère aléatoire (tout en bénéficiant cependant de la garantie de l'AGS, en vertu de l'article L.143-11-3 du Code du travail), et qu'en conséquence sur le plan social et fiscal, elles ne sont pas assujetties, sous réserve du respect de diverses conditions à certaines cotisations ou taxes mises en avant par la société, (articles L.442-8 et R.442-20 sous c) du Code du travail) ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2007, n° 06/05666
[…] — ordonné sous la même astreinte aux sociétés AMADEUS V SNC et AMADEUS V SERVICE SA de remettre aux salariés demandeurs pour 2005 et les périodes suivants la fiche prévue par l'article R 442-20 du code du travail,
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