Article R442-24 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version19/05/1974
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 67-695 1967-04-17, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 29 (T), Décret 67-1112 1967-12-19 ART. 25

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D3325-5 (V)

Entrée en vigueur le 19 mai 1974

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'employeur doit présenter dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice un rapport au comité d'entreprise ou à la commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3.
Ce rapport comporte notamment :
Les éléments servant de base au calcul du montant de la réserve spéciale de participation des travailleurs pour l'exercice écoulé ;
Des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger pour examiner ce rapport, les questions ainsi examinées doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour. Le comité peut se faire assister par l'expert-comptable prévu à l'article L. 432-4.
Dans tous les cas où il n'existe pas de comité d'entreprise, le rapport mentionné ci-dessus doit être présenté aux délégués du personnel prévus par le titre II du présent livre et adressé à chaque salarié présent dans l'entreprise à l'expiration du délai de six mois suivant la clôture de l'exercice.
Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987

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