Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / LES GROUPEMENTS PROFESSIONNELS, LA REPRESENTATION, LA PARTICIPATION ET L'INTERESSEMENT DES SALARIES / INTERESSEMENT ET PARTICIPATION / PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE / COMPOSITION ET GESTION DU PORTEFEUILLE
Article R443-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version29/09/1979
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Version03/05/1983
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Version12/04/1995
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Version03/08/2001
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Par dérogation aux dispositions de l'article 6 modifié du décret du 28 décembre 1957, les fonds communs de placement prévus à l'article R. 443-11 ci-dessous :
1. Doivent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant cent salariés au plus, uniquement des actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
2. Peuvent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant plus de cent salariés et que le plan d'épargne le prévoit :
Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles de 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, de 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
Lorsque l'un de ces fonds communs de placement est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret n. 57-1342 du 28 décembre 1957, relatif aux fonds communs de placement et des arrêtés pris pour son exécution.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, ces fonds communs de placement sont dispensés, lorsque le plan d'épargne d'entreprise prévoit que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis, de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
1. Doivent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant cent salariés au plus, uniquement des actions de sociétés d'investissement à capital variable ;
2. Peuvent comprendre, lorsqu'il s'agit d'une entreprise employant plus de cent salariés et que le plan d'épargne le prévoit :
Sans limitation, des actions de sociétés d'investissement à capital variable dont le portefeuille est composé à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, des valeurs mobilières émises par l'entreprise, des valeurs mobilières émises par la société française dont l'entreprise est la filiale au sens de l'article 354 de la loi du 24 juillet 1966, par les autres filiales françaises de cette dernière société et par les filiales françaises de l'entreprise elle-même ;
Des actions de sociétés d'investissement autres que les sociétés d'investissement à capital variable, dans la limite, pour chacune d'elles de 10 p. 100 au plus des avoirs du fonds si leur portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises, de 5 p. 100 au plus des avoirs du fonds dans le cas contraire.
Lorsque l'un de ces fonds communs de placement est géré par l'entreprise, celle-ci exerce les droits qui appartiennent et assume les obligations qui incombent aux sociétés de gestion de fonds commun de placement en application du décret n. 57-1342 du 28 décembre 1957, relatif aux fonds communs de placement et des arrêtés pris pour son exécution.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du même décret, ces fonds communs de placement sont dispensés, lorsque le plan d'épargne d'entreprise prévoit que la totalité des revenus du fonds seront obligatoirement réinvestis, de répartir chaque année ces revenus aux propriétaires des parts.
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