Article R443-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
>
Version29/09/1979
>
Version03/05/1983
>
Version12/04/1995
>
Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 68-528 1968-05-30 ART. 11, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 45 (M), Décret 69-507 1969-05-31

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3332-31 (V), Code du travail - art. R3332-32 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1995

Est créé par : Décret 95-377 1995-04-11 art. 17 IV JORF 12 avril 1995

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'avoir fiscal et le crédit d'impôt attachés aux revenus du portefeuille collectif ou des titres détenus individuellement qui sont acquis en application des articles L. 443-1 à L. 443-9 et dans les conditions fixées à ces articles donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.
Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions des deux premières phrases du II de l'article 163 bis B du code général des impôts, le certificat est établi pour la totalité de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.
La demande de restitution accompagnée du certificat est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 avril 1995
Sortie de vigueur le 3 août 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).