Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise / Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association
Article R441-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
>
Version19/05/1974
Entrée en vigueur le 19 mai 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
A l'exception des articles R. 441-1-1 et R. 441-1-2 et des articles R. 441-5 à R. 441-7, les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux contrats d'intéressement à la productivité.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.