Article R412-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2143-5 (V)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe.


Ces contestations sont jugées conformément aux règles posées aux alinéas 1 à 3 de l'article L. 412-15.


La décision du tribunal est notifiée par le secrétariat-greffe dans les trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le délai du pourvoi en cassation est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 à 1008 du nouveau code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions29


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juin 1995, 94-60.218, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il ne résulte pas du dossier de la procédure que le jugement attaqué ait été régulièrement notifié à la société SOGEP conformément aux dispositions de l'article R. 412-4 du Code du travail ;

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  • Pluralités d'établissements·
  • Représentation des salariés·
  • Délégué syndical·
  • Définition·
  • Succursale·
  • Délégués syndicaux·
  • Salarié·
  • Fins de non-recevoir·
  • Établissement·
  • Désignation

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 octobre 1997, 96-60.236, Inédit
Rejet

[…] Attendu, d'une part, que l'obligation faite au secrétariat-greffe de notifier la décision dans les 3 jours, n'est pas prescrite à peine de nullité du jugement par l'article R. 412-4, alinéa 3, du Code du travail; que le premier moyen n'est pas fondé ;

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  • Délai non prescrit à peine de nullité·
  • Élections professionnelles·
  • Notification·
  • Procédure·
  • Jugement·
  • Employé de commerce·
  • Chambre syndicale·
  • Syndicat·
  • Tribunal d'instance·
  • Election professionnelle

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 juin 2000, 99-60.248, Inédit
Irrecevabilité

[…] Vu l'article R. 412-4 du Code du travail et l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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  • Lorraine·
  • Pourvoi en cassation·
  • Surveillance·
  • Tribunal d'instance·
  • Election professionnelle·
  • Référendaire·
  • Code du travail·
  • Responsabilité limitée·
  • Conseiller·
  • Election
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