Article R412-5 du Code du travail

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Version11/06/1983
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Version22/06/2001

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 22 juin 2001
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Décisions92


1Tribunal administratif d'Amiens, 13 octobre 2009, n° 0702008
Annulation

[…] M. X soutient que décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière, la demande d'autorisation de licenciement n'étant pas accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise consulté sur la mesure qui était envisagée, en méconnaissance de l'article R. 412-5 et de l'article R. 436-3 du code du travail ; que l'employeur, qui n'a pas recherché si des possibilités de reclassement correspondant à son aptitude physique existaient au sein de l'entreprise alors que de tels postes étaient disponibles, a méconnu l'obligation qui lui incombe et ne pouvait, dès lors, se voir délivrer l'autorisation demandée ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2009, n° 0704696
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une demande de licenciement ne revêtant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, M me Y n'établit pas que l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, seule compétente, en application des articles R. 412-5 et R. 436-3 du code du travail alors applicable, pour instruire la demande de licenciement la concernant, aurait méconnu les principes d'impartialité et d'équité ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2008, n° 0602102
Rejet

[…] Elle soutient que le signataire de la décision attaquée est incompétent ; que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ; qu'ainsi le signataire de la demande d'autorisation de licenciement est incompétent puisque ce n'est pas son supérieur hiérarchique qui l'a signée ; que ladite demande n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 412-5 du code du travail ; que l'inspecteur du travail n'a pas procédé à une enquête contradictoire en méconnaissance de l'article R. 436-4 du code du travail, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations ; […]

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