Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 3 : Délégués syndicaux
Article R412-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 1 JORF 11 JUIN 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
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Décisions • 92
[…] Elle soutient que le signataire de la décision attaquée est incompétent ; que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ; qu'ainsi le signataire de la demande d'autorisation de licenciement est incompétent puisque ce n'est pas son supérieur hiérarchique qui l'a signée ; que ladite demande n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 412-5 du code du travail ; que l'inspecteur du travail n'a pas procédé à une enquête contradictoire en méconnaissance de l'article R. 436-4 du code du travail, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations ; […]
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une demande de licenciement ne revêtant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, M me Y n'établit pas que l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, seule compétente, en application des articles R. 412-5 et R. 436-3 du code du travail alors applicable, pour instruire la demande de licenciement la concernant, aurait méconnu les principes d'impartialité et d'équité ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 22 mai 2008, n° 0605305
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.412-5, et R.436-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical, membre titulaire de la délégation unique du personnel, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]
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