Article R412-5 du Code du travailAbrogé

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Version11/06/1983
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Version22/06/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2421-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 82 () JORF 22 juin 2001

La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, mentionnée à l'article L. 412-18, est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé le délégué syndical.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions92


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2008, n° 0602102
Rejet

[…] Elle soutient que le signataire de la décision attaquée est incompétent ; que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ; qu'ainsi le signataire de la demande d'autorisation de licenciement est incompétent puisque ce n'est pas son supérieur hiérarchique qui l'a signée ; que ladite demande n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 412-5 du code du travail ; que l'inspecteur du travail n'a pas procédé à une enquête contradictoire en méconnaissance de l'article R. 436-4 du code du travail, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 21 avril 2009, n° 0704696
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une demande de licenciement ne revêtant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, M me Y n'établit pas que l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, seule compétente, en application des articles R. 412-5 et R. 436-3 du code du travail alors applicable, pour instruire la demande de licenciement la concernant, aurait méconnu les principes d'impartialité et d'équité ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 22 mai 2008, n° 0605305
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions des articles R.412-5, et R.436-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical, membre titulaire de la délégation unique du personnel, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. […]

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