Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 3 : Délégués syndicaux
Article R412-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 82 () JORF 22 juin 2001
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue à l'article L. 425-1 ou à l'article L. 436-1 ; sauf en cas de mise à pied, la demande est adressée à l'inspecteur du travail au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article 3-III de la loi n° 98-641 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'article 19-VI de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, vaut décision de rejet.
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Décisions • 92
[…] M. X soutient que décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière, la demande d'autorisation de licenciement n'étant pas accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise consulté sur la mesure qui était envisagée, en méconnaissance de l'article R. 412-5 et de l'article R. 436-3 du code du travail ; que l'employeur, qui n'a pas recherché si des possibilités de reclassement correspondant à son aptitude physique existaient au sein de l'entreprise alors que de tels postes étaient disponibles, a méconnu l'obligation qui lui incombe et ne pouvait, dès lors, se voir délivrer l'autorisation demandée ;
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[…] Considérant, en deuxième lieu, que la procédure suivie par l'inspecteur du travail dans le cadre de l'examen d'une demande de licenciement ne revêtant pas un caractère juridictionnel, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, M me Y n'établit pas que l'inspectrice du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône, seule compétente, en application des articles R. 412-5 et R. 436-3 du code du travail alors applicable, pour instruire la demande de licenciement la concernant, aurait méconnu les principes d'impartialité et d'équité ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 15 mai 2008, n° 0602102
[…] Elle soutient que le signataire de la décision attaquée est incompétent ; que la décision attaquée est entachée de plusieurs vices de procédure ; qu'ainsi le signataire de la demande d'autorisation de licenciement est incompétent puisque ce n'est pas son supérieur hiérarchique qui l'a signée ; que ladite demande n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 412-5 du code du travail ; que l'inspecteur du travail n'a pas procédé à une enquête contradictoire en méconnaissance de l'article R. 436-4 du code du travail, ce qui l'a empêchée de faire valoir ses observations ; […]
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