Article R423-2 du Code du travailAbrogé

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Version11/06/1983
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Version11/06/1983

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R2314-23 (M), Code du travail - art. R2314-24 (M), Code du travail - art. R2314-22 (M)

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Pour l'application de l'article L. 423-14, il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.


Au cas où il n'a été pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.


A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.


Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu'au dernier.


Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.


Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions19


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2008, 05-80.499 05-86.132 06-87.975, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que l'article L. 482-1 du code du travail sanctionne quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; que l'article L. 423-18 du même code prévoit qu'en vue de l'élection des délégués du personnel, les syndicats intéressés sont invités par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats ; qu'incontestablement, […] a établi à l'intention de la CGT un courrier composé différemment de ceux destinés aux autres syndicats, au texte suivant : « j'ai l'honneur de vous faire savoir qu'en application des articles L. 421 et R. 423-2 et suivants du code du travail, […]

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  • Election·
  • Syndicat·
  • Délégués du personnel·
  • Protocole d'accord·
  • Désignation·
  • Courrier·
  • Mise en examen·
  • Atteinte·
  • Candidat·
  • Code du travail

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 septembre 2001, 00-60.169, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le syndicat CFE-CGC fait grief au jugement d'avoir annulé les résultats proclamés le 23 février 2000 concernant le quatrième siège et d'avoir déclaré élu M. X…, candidat CGT, au lieu et place de M. Roy, alors, selon le moyen, qu'aucun texte législatif ou réglementaire, aucune jurisprudence n'a jamais précisé que les règles applicables à la désignation des membres du CHSCT étaient celles qui présidaient à l'élection des délégués du personnel, que bien au contraire, en l'absence de texte, il convient d'appliquer les principes généraux du droit électoral qui prévoient la désignation au bénéfice de l'âge en cas d'égalité entre deux listes, qu'en se référant aux articles R. 423-2 et R. 433-3 du Code du travail , le tribunal d'instance en a violé les dispositions ;

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  • Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail·
  • Représentation des salariés·
  • Élections professionnelles·
  • Pont·
  • Candidat·
  • Election·
  • Syndicat·
  • Tribunal d'instance·
  • Quotient électoral·
  • Attribution des sièges

3Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2006, n° 06/01026
Confirmation

[…] En effet ayant obtenu un nombre de voix identique à celui de Monsieur X, il a alors été fait application des dispositions de l'article R.423-2 dernier alinéa du Code du Travail, à savoir attribuer le siège au plus âgé des candidats.

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