Article R423-5 du Code du travail

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Version22/06/2001
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Version14/07/2006

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est créé par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 85 () JORF 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision prise sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 423-3 ou sur le fondement de l'article L. 423-12 vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 14 juillet 2006

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