Article R432-27 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 30 novembre 2002 est l'article : Code du travail - art. R432-21 (V)

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R2323-16 (V), Code du travail - art. R2323-14 (V), Code du travail - art. R2323-15 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2002

Est créé par : Décret n°2002-1395 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

I. - Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 432-6-1, les demandes d'inscription des projets de résolution sont adressées, lorsque la société ne fait pas appel public à l'épargne, par le comité d'entreprise représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, au siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen électronique de télécommunication si celui-ci est autorisé pour les actionnaires, dans un délai de vingt-cinq jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation. Lorsque la société fait appel public à l'épargne les demandes sont adressées au siège social, selon les mêmes modalités, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis prévu à l'article 130 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales.
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.
III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
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Entrée en vigueur le 30 novembre 2002
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de commerce de Nanterre, 16 avril 2008, n° 2008R00545
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par conclusions, M. X Y et SA TOTAL nous demandent de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles L. 432-6-1, I, al. 2, R. 432-26 et R. 432-27 du Code du travail Mettre hors de cause Monsieur X Y, Dire n'y avoir lieu à référé,

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