Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre II : Attributions et pouvoirs / Section 9 : Prérogatives du comité d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires
Article R432-27 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 2002
Est créé par : Décret n°2002-1395 du 28 novembre 2002 - art. 2 () JORF 30 novembre 2002
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les demandes sont accompagnées du texte des projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.
II. - Le président du conseil d'administration, le président ou le directeur général du directoire, ou le gérant de la société par actions accusent réception des projets de résolution par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication dans les conditions définies à l'article 120-1 du décret du 23 mars 1967 précité, au représentant du comité d'entreprise mentionné au I ci-dessus, dans le délai de cinq jours à compter de la réception de ces projets.
III. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts fixent les règles relatives aux modalités d'examen des demandes d'inscription des projets de résolution adressées par les comités d'entreprise.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Nanterre, 16 avril 2008, n° 2008R00545
[…] Par conclusions, M. X Y et SA TOTAL nous demandent de : Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu les articles L. 432-6-1, I, al. 2, R. 432-26 et R. 432-27 du Code du travail Mettre hors de cause Monsieur X Y, Dire n'y avoir lieu à référé,
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