Article R436-10 du Code du travail
Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8.
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Décisions
[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, […] ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. (…) / En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 436-10 du même code, devenu notamment l'article L. 2421-3 : Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, […]
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[…] que, pour refuser à la société requérante l'autorisation de licencier M me X, l'inspectrice du travail, après avoir visé les articles L. 436-1 et R. 436-1 à R. 436-10 du code du travail, a estimé que si la réalité du motif économique conduisant à la fermeture du site de Villebon (Essonne) consacré aux activités de chimie est établie, les efforts de reclassement apparaissent de pure forme et sont en tout état de cause insuffisants ; que l'inspectrice du travail a relevé que M me X n'a pas bénéficié d'une recherche individualisée de reclassement, […]
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3. Tribunal Administratif de Lille, 6ème chambre, 15 novembre 2005, 0502859
[…] Considérant qu'enfin, aux termes de l'article 17 de ce même décret du 27 décembre 1985 : «Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-8 ou de l'article L. 621-135 du code de commerce est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.» ;
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