Article R436-10 du Code du travail

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Version11/06/1983
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Version11/06/1983

Entrée en vigueur le 11 juin 1983

Est créé par : Décret 83-470 1983-06-08 ART. 17 JORF 11 JUIN 1983

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 425-1 et L. 436-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-14, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 436-4 à R. 436-8.
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Entrée en vigueur le 11 juin 1983
Sortie de vigueur le 11 juin 1983
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Décisions33


1Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 9 mai 2011, 333245, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 436-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, […] ne seraient pas reconduits dans leurs fonctions lors du renouvellement du comité, pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution. (…) / En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article. ; qu'aux termes de l'article R. 436-10 du même code, devenu notamment l'article L. 2421-3 : Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Comité d'entreprise·
  • Licenciement·
  • Erreur de droit·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Consultation·
  • Annulation·
  • Entreprise·
  • Mandat

2Tribunal administratif de Paris, 13 avril 2010, n° 0803688
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail alors en vigueur : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, […] La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués du personnel les six premiers mois qui suivent l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution » ; qu'aux termes de l'article R. 425-1 de ce code : « Les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-10 sont applicables au licenciement des salariés mentionnés à l'article L. 425-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : « L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise … ou, […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Comité d'entreprise·
  • Solidarité·
  • Sociétés·
  • Recours hiérarchique·
  • Salarié·
  • Délégués du personnel·
  • Fonction publique

3Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2010, n° 0807303
Rejet

[…] que, pour refuser à la société requérante l'autorisation de licencier M me X, l'inspectrice du travail, après avoir visé les articles L. 436-1 et R. 436-1 à R. 436-10 du code du travail, a estimé que si la réalité du motif économique conduisant à la fermeture du site de Villebon (Essonne) consacré aux activités de chimie est établie, les efforts de reclassement apparaissent de pure forme et sont en tout état de cause insuffisants ; que l'inspectrice du travail a relevé que M me X n'a pas bénéficié d'une recherche individualisée de reclassement, […]

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  • Reclassement·
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