Article R438-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/12/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R2323-17 (M)

Entrée en vigueur le 10 décembre 1977

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

La liste des informations prévues à l'article L. 438-4 est établie conformément au texte annexé au présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 1977
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 13 décembre 2005, n° 05/14750

[…] Par conclusions récapitulatives déposées le 8 novembre 2005, le demandeur sollicite sur le fondement des articles L.431-1, L.438-1 et suivants et R.438-1 du Code du travail, 1134 du Code Civil de : […] Le demandeur soutient que dès 1991, la société anonyme France Télécom était tenue d'élaborer un bilan social annuel, qu'elle ne se trouve pas dans l'impossibilité de communiquer en 2004 le document établi selon les modalités de l'article R438-1 du Code du travail et qu'en refusant la communication intégrale des indicateurs obligatoires et la comparaison sur les années antérieures, elle manque à son obligation de loyauté ;

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  • Bilan social·
  • Comité d'établissement·
  • Société anonyme·
  • Code du travail·
  • Communication·
  • Entreprise·
  • Comité d'entreprise·
  • Document·
  • Finances·
  • Représentation du personnel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 février 2003, 01-88.650, Publié au bulletin
Rejet

[…] « qu'au surplus, l'arrêt ne pouvait sans violer l'article R. 438-1 du Code du travail et l'arrêté subséquent du 8 décembre 1977 en son annexe B, faire reproche à IBM d'avoir méconnu son obligation d'information sur la masse salariale dans l'établissement du bilan social dès lors que ce texte ouvre la possibilité pour l'employeur de se libérer de son obligation, d'ailleurs non pénalement sanctionnée, par l'indication de la »rémunération mensuelle moyenne« , ce qui avait été fait en l'espèce (conclusions p. 20) » ;

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  • Refus de communiquer le montant de la masse salariale brute·
  • Absence de consultation des comités d'établissement·
  • Accord collectif consécutif à une opération·
  • Versement à chaque établissement·
  • Entrave à son fonctionnement·
  • Subvention de fonctionnement·
  • Pluralité d'établissements·
  • Comité d'établissement·
  • Consultation préalable·
  • Éléments constitutifs
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