Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre X : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Section 2 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 1 : Constitution du groupe spécial de négociation
Article R439-6 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2006
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
I. - Lorsqu'il existe des représentants ou des élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 dans toutes les sociétés, filiales et établissements, les organisations syndicales désignent les membres du groupe spécial de négociation conformément aux modalités fixées au II et au III.
II. - Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 439-29, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements mentionnés au I.
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé à l'alinéa précédent divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
III. - Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
II. - Pour procéder à la répartition des sièges du groupe spécial de négociation des sièges du groupe spécial de négociation entre les collèges conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 439-29, l'effectif à prendre en compte est la somme des effectifs des salariés appartenant aux collèges des sociétés, filiales et établissements mentionnés au I.
Il est déterminé un quotient égal à l'effectif calculé à l'alinéa précédent divisé par le nombre de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Il est attribué à chaque collège autant de sièges que le total de ses effectifs dans chaque société, filiale ou établissement contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient au collège qui représente le plus grand nombre de salariés.
III. - Pour procéder à la répartition des sièges alloués à chaque collège entre les organisations syndicales, il est calculé un quotient égal au nombre total d'élus de ce collège dans les comités d'entreprise ou d'établissement des sociétés, filiales et établissements, divisé par le nombre de sièges attribués à ce collège.
Il est attribué à chaque organisation syndicale, par collège, autant de sièges que son nombre d'élus dans ce collège contient de fois le quotient.
Le ou les sièges non attribués par application des dispositions de l'alinéa précédent sont attribués au plus fort reste. En cas d'égalité de restes, le siège revient à l'organisation syndicale qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages cumulés lors du premier tour des élections ayant conduit à la désignation de ses élus.
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