Article R439-7 du Code du travailAbrogé

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Version10/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D2352-10 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque seules certaines sociétés, filiales et établissements ont un représentant ou un élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont soit désignés selon les modalités définies à l'article R. 439-6, soit élus conformément aux dispositions de l'article R. 439-8.
Les nombres respectifs des membres désignés et des membres élus pour pourvoir les sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation sont déterminés en fonction de la part des effectifs cumulés des sociétés, filiales et établissements ayant ou non un représentant ou un élu dans l'ensemble des effectifs des sociétés, filiales et établissements implantés en France, selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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