Article R439-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D2352-11 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsque aucune des sociétés, filiales et établissements n'ont de représentant ou d'élu au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les membres du groupe spécial de négociation sont élus directement par les salariés.
L'élection a lieu collège par collège et est commune à l'ensemble des sociétés, filiales et établissements.
La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux sont effectuées sur la base de leurs effectifs cumulés dans les sociétés, filiales et établissements.
Les listes de candidats comportent autant de noms que de sièges revenant à la France au sein du groupe spécial de négociation.
Le vote peut se dérouler séparément dans les locaux de chaque société, filiale ou établissement. Le dépouillement ne peut commencer avant la clôture du dernier scrutin.
Les sièges sont attribués à chaque liste conformément aux dispositions de l'article R. 433-3.
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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