Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre III : Les comités d'entreprise / Chapitre X : Implication des salariés dans la société européenne et comité de la société européenne / Section 2 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 1 : Constitution du groupe spécial de négociation
Article R439-9 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version10/11/2006
Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsqu'une société participante se voit attribuer un siège supplémentaire par application de l'article L. 439-28, ce siège est attribué :
1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité.
2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité.
2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
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