Article R439-9 du Code du travailAbrogé

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Version10/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D2352-12 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Lorsqu'une société participante se voit attribuer un siège supplémentaire par application de l'article L. 439-28, ce siège est attribué :
1° S'il existe un comité d'entreprise, à l'organisation syndicale qui compte le plus de représentants au sein de ce comité. En cas d'égalité, le siège est attribué à celle ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour de scrutin de l'élection des membres de ce comité.
2° En l'absence de comité d'entreprise, à un représentant élu directement à cet effet par les salariés de la société.
L'élection a lieu au scrutin uninominal à un tour.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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