Article R439-13 du Code du travailAbrogé

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Version10/11/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. D2352-16 (V)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Pour le calcul des majorités de salariés mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article L. 439-33, chaque membre occupant un siège au sein du groupe spécial de négociation alloué à un Etat membre en application de l'article L. 439-27 représente un nombre de salariés égal au nombre total des salaires employés dans les sociétés participantes, les filiales et les établissements situés dans cet Etat membre, divisé par le nombre de sièges attribués à cet Etat membre, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 439-28, le titulaire de chaque siège supplémentaire représente un nombre de salariés égal à l'effectif de la société à laquelle a été attribué ce siège. Le nombre total des salariés calculé, pour l'Etat membre dans lequel est située cette société, conformément au premier alinéa, est alors réduit à due concurrence de cet effectif.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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