Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne / Chapitre Ier : Intéressement des salariés à l'entreprise
Article R441-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 août 2001
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, les salaires à prendre en compte au titre des périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
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[…] Il ressort des articles L.441-1 et suivants et article R.441-2 du Code du Travail que le salarié doit avisé dans les 24 heures l'employeur ou un préposé de celui-ci de l'accident du travail et faire constater ses lésions par un médecin en utilisant une feuille d'accident et que l'employeur doit, dès qu'il en a connaissance, déclarer à la caisse de sécurité sociale l'accident sur un formulaire spécial.
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[…] S'agissant de l'absence de déclaration d'accident du travail, il ressort des dispositions de l'article L. 441-1 et R. 441-2 du code du travail que la victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'une de ses présupposés dans la journée ou l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, et que cette déclaration doit être envoyée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 décembre 2020, n° 17/22064
[…] Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 02 mars 2018, aux termes desquelles la SAS SALT demande à la cour d'appel de : […] — de la déclaration d'accident du travail à laquelle il a été contraint de procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 441-2 du code du travail et compte tenu de la carence de son employeur (pièce 5)
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