Article R441-2 du Code du travailAbrogé

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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 3 (M), Décret 59-1014 1959-08-29 ART. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3314-3 (V), Code du travail - art. D3314-2 (V)

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

L'application du contrat prévoyant l'association ou l'intéressement du personnel est suivie :
Soit par le comité d'entreprise ;
Soit par une commission spécialisée créée par ce comité dans des conditions analogues à celles prévues par l'article L. 434-3 et comprenant obligatoirement un représentant, appartenant à l'entreprise, de chacune des organisations syndicales signataires du contrat ;
Soit, à défaut, dans les entreprises non assujetties à l'obligation de créer un comité d'entreprise, par les délégués régulièrement élus du personnel. Au cas où cette délégation ne comporterait pas de représentant des diverses organisations syndicales signataires du contrat, les délégués peuvent être assistés, pour suivre l'application du contrat, d'un représentant appartenant à l'entreprise de chacune desdites organisations.
L'organisme désigné se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes, et de vérifier les modalités d'application du contrat. Il doit être mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul des participations pendant la période de référence retenue, ainsi que toutes autres pièces dont la communication aura été prévue au contrat.
Quelle que soit la périodicité adoptée pour les répartitions et la formule de participation retenue, l'organisme ci-dessus doit, en outre, recevoir régulièrement de la direction et, en tout état de cause, deux fois par an , des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur la production ou sur l'activité de l'entreprise et, de façon générale, sur le système d'intéressement retenu. Le contrat prévoit la nature de ces informations et leur périodicité.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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Décisions15


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 février 2011, n° 10/04173
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il ressort des articles L.441-1 et suivants et article R.441-2 du Code du Travail que le salarié doit avisé dans les 24 heures l'employeur ou un préposé de celui-ci de l'accident du travail et faire constater ses lésions par un médecin en utilisant une feuille d'accident et que l'employeur doit, dès qu'il en a connaissance, déclarer à la caisse de sécurité sociale l'accident sur un formulaire spécial.

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  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Homme·
  • Connaissance·
  • Certificat médical

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 juillet 2021, n° 20/02912
Confirmation

[…] S'agissant de l'absence de déclaration d'accident du travail, il ressort des dispositions de l'article L. 441-1 et R. 441-2 du code du travail que la victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'une de ses présupposés dans la journée ou l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, et que cette déclaration doit être envoyée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Vienne·
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  • Obligations de sécurité·
  • Accident du travail·
  • Coups·
  • Acte·
  • Restaurant

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 décembre 2020, n° 17/22064
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 02 mars 2018, aux termes desquelles la SAS SALT demande à la cour d'appel de : […] — de la déclaration d'accident du travail à laquelle il a été contraint de procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 441-2 du code du travail et compte tenu de la carence de son employeur (pièce 5)

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  • Accident du travail·
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  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Licenciement nul·
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  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Intérêt·
  • Manquement
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