Article R441-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-1014 1959-08-29 ART. 2, Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 3 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R3314-3 (M), Code du travail - art. D3314-2 (V)

Entrée en vigueur le 3 août 2001

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Modifié par : Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 2 () JORF 3 août 2001

Les primes versées aux salariés en application de l'accord d'intéressement et déductibles du résultat imposable en vertu de l'article L. 441-5 peuvent provenir :
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, d'une somme globale résultant du mode d'intéressement retenu pour cette entreprise ou ce ou ces établissements ;
- soit de la répartition, entre l'ensemble du personnel de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, selon le champ d'application de l'accord, de sommes dont les critères et modalités de calcul et de répartition peuvent être, le cas échéant, adaptés aux différents établissements ou unités de travail dans les conditions prévues par l'accord.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 441-2, les salaires à prendre en compte au titre des périodes d'absence mentionnées aux articles L. 122-26 et L. 122-32-1 sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il avait été présent.
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Entrée en vigueur le 3 août 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions15


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 22 février 2011, n° 10/04173
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il ressort des articles L.441-1 et suivants et article R.441-2 du Code du Travail que le salarié doit avisé dans les 24 heures l'employeur ou un préposé de celui-ci de l'accident du travail et faire constater ses lésions par un médecin en utilisant une feuille d'accident et que l'employeur doit, dès qu'il en a connaissance, déclarer à la caisse de sécurité sociale l'accident sur un formulaire spécial.

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  • Accident du travail·
  • Arrêt de travail·
  • Sécurité sociale·
  • Médecin·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Homme·
  • Connaissance·
  • Certificat médical

2Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 juillet 2021, n° 20/02912
Confirmation

[…] S'agissant de l'absence de déclaration d'accident du travail, il ressort des dispositions de l'article L. 441-1 et R. 441-2 du code du travail que la victime d'un accident du travail doit, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'une de ses présupposés dans la journée ou l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, et que cette déclaration doit être envoyée par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Vienne·
  • Rupture·
  • Obligations de sécurité·
  • Accident du travail·
  • Coups·
  • Acte·
  • Restaurant

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 décembre 2020, n° 17/22064
Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 02 mars 2018, aux termes desquelles la SAS SALT demande à la cour d'appel de : […] — de la déclaration d'accident du travail à laquelle il a été contraint de procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 441-2 du code du travail et compte tenu de la carence de son employeur (pièce 5)

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  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Faute grave·
  • Licenciement nul·
  • Titre·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Intérêt·
  • Manquement
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