Code du travail / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre IV : Intéressement et participation / Chapitre Ier : Association ou intéressement des travailleurs à l'entreprise / Section 1 : Contrat d'intéressement ou d'association
Article R441-3 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
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[…] En application des dispositions de l'article R 441-3, alinéa 2, devenu D 3313-9, du code du travail, la somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire et mentionne le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l'intéressé, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et rappelle les règles essentielles de calcul et de répartition prévue par l'accord d'intéressement.
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[…] Considérant que M me X soutient que son employeur a exécuté de mauvaise foi l'accord d'intéressement en ne respectant pas les prescriptions des dispositions des articles L. 3313-1, D. 3313-8 et D. 3313-9 du Code du travail (anciennement articles L. 441-2 et R 441-3) dans la mesure où il ne lui a fourni aucune information concernant la détermination des primes versées et qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 4 638,31 € correspondant au montant de la prime d'intéressement qu'elle a perçue au titre de l'exercice 2004, n'ayant perçu aucune somme au titre de l'exercice 2005 ;
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3. Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 09/00400
[…] Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PAU du 03 AVRIL 2009. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12 du code pénal, 475-1 du code de procédure pénale, L 241-1, L 241-2, L 241-5, L 241-6, L 241-10-1, R 241-48, R 264-1 du Code du Travail, R.471-3 AL.1, L.441-2 AL.1, R.441-3, R.441-4 du Code de la sécurité sociale.
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