Article R441-3 du Code du travailAbrogé

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Version12/04/1995
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Version03/08/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 4 (M), Décret 59-1014 1959-08-29 ART. 3

Entrée en vigueur le 23 novembre 1973

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

A défaut de stipulation dans le contrat en ce qui concerne le délai de communication, la documentation de base et les pièces prévues à l'article R. 441-2 doivent être tenues à la disposition de l'organisme ci-dessus au moins huit jours avant la date prévue pour sa réunion.
Lorsque le comité d'entreprise est appelé à siéger comme organisme habilité pour suivre l'application du système d'interessement, les questions examinées à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
L'organisme désigné peut demander aux représentants de la direction des explications complémentaires sur l'application du contrat, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
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Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Sortie de vigueur le 18 juillet 1987
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Décisions24


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 27 septembre 2010, n° 09/00021
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article R 441-3, alinéa 2, devenu D 3313-9, du code du travail, la somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de salaire et mentionne le montant global de l'intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, le montant des droits attribués à l'intéressé, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, et rappelle les règles essentielles de calcul et de répartition prévue par l'accord d'intéressement.

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  • Poste·
  • Licenciement·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Intéressement·
  • Reclassement·
  • Discrimination·
  • Médecin du travail·
  • Employeur·
  • Code du travail

2Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 18 février 2009, n° 08/01768
Confirmation

[…] Considérant que M me X soutient que son employeur a exécuté de mauvaise foi l'accord d'intéressement en ne respectant pas les prescriptions des dispositions des articles L. 3313-1, D. 3313-8 et D. 3313-9 du Code du travail (anciennement articles L. 441-2 et R 441-3) dans la mesure où il ne lui a fourni aucune information concernant la détermination des primes versées et qu'elle sollicite à titre de dommages et intérêts la somme de 4 638,31 € correspondant au montant de la prime d'intéressement qu'elle a perçue au titre de l'exercice 2004, n'ayant perçu aucune somme au titre de l'exercice 2005 ;

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  • Intéressement·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Avantage en nature·
  • Entreprise·
  • Prime·
  • Fourniture de bureau

3Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 09/00400
Confirmation

[…] Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE POLICE DE PAU du 03 AVRIL 2009. […] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 131-12 du code pénal, 475-1 du code de procédure pénale, L 241-1, L 241-2, L 241-5, L 241-6, L 241-10-1, R 241-48, R 264-1 du Code du Travail, R.471-3 AL.1, L.441-2 AL.1, R.441-3, R.441-4 du Code de la sécurité sociale.

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  • Accident du travail·
  • Partie civile·
  • Victime·
  • Infraction·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal de police·
  • Amende·
  • Citation·
  • Contravention·
  • Code du travail
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